I – « CITOYENNETÉ » à la « FRANÇAISE »
*
Le principe de la « citoyenneté » est affirmé en 1789, lors du début de la révolution française. Il consiste à proclamer contre la réalité monarchique du « sujet », la réalité républicaine du « citoyen ». Ce choix explicite d’une nouvelle relation politique et sociale consacre, en fait, une transformation en profondeur de la vie économique, à savoir,
une nouvelle répartition des richesses et du pouvoir. Et, cette réalité totale, transversale prend sa forme politique ultime à travers une « constitution ».
Il s’agit d’« une utopie commencée en 1793 par la 1ère République, se proclamant une et indivisible et proclamant au genre humain et aux colonies lointaines que ses valeurs étaient la liberté, l’égalité et la fraternité.»1
En effet, la bourgeoisie française bénéficie, entre le XVIIe et le XVIIIe siècles, de la colonisation de certaines îles des Caraïbes, de l’océan indien et du Pacifique, de certains comptoirs sur les côtes occidentales africaines, de certains territoires d’Amérique du sud… pour multiplier sa richesse financière. Sa puissance économique renforcée
par les bénéfices exorbitants extraits dans les colonies par le commerce triangulaire, et accumulées notamment dans des villes portuaires (Nantes, Bordeaux, La Rochelle…), sont à la base de ses ambitions politiques.
L’aristocratie, la classe des seigneurs-propriétaires fonciers, voit l’un des fondements de sa domination sur les autres classes (le privilège de la naissance en système féodal !) être ébranlé par la vivacité du développement de la bourgeoisie.
1 – L’érection du « citoyen »
A la fin du XVIIIe siècle, la question de la « citoyenneté » est au coeur de la transformation politique et sociale attendue depuis que les produits issus des colonies et de l’industrie naissante ont assuré à la classe bourgeoise la suprématie dans la circulation des richesses au sein de la population des villes notamment. Sa puissance financière lui permet, certes, l’achat de titres aristocratiques (Comté, Chevalier…),
mais, les difficultés financières de la monarchie française, la place au premier rang, en tant que porteuse d’une alternative, à la résolution de la crise économique et financière qui sévit dans la royaume de France, dès les années 1788-89. Le printemps 1789 marque le premier épisode d’un long changement par la révolution.
La combinaison entre crise économique, crise financière, crise sociale et crise politique, avant l’année 1789, s’était traduite en Angleterre (1688), d’une part, mais aussi dans les treize colonies anglaises d’Amérique du nord (1784), d’autre part, en bouleversement
révolutionnaire. Dans le cas français, la réponse à la situation amorcée le 5 mai 1789, lors de la réunion des Etats Généraux, sera explicitement donnée par quatre événements majeurs : 17 juin, instauration de l’Assemblée Nationale Constituante (pour le vote par tête et non par Ordre !); 14 juillet, prise de la Bastille ; 4 août, l’ANC vote la fin des « privilèges féodaux ! » ; 26 août, l’ANC vote la « Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen »…C’est le début de la Révolution bourgeoise française.
a) Que dit la déclaration ?
« Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme(…) En
conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.
« Article 1er – Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en
droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article 2 – Le but de toute association politique est la conservation des
droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté,
la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Article 3 – Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation.
Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article 4 – La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de
bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5 – La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la
société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et
nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. »
Qu’il puisse exister et susciter des commentaires et/ou refondation pertinents quand à son originalité, il n’y a aucun doute ! Mais, que nous la considérions comme irremplaçable, indépassable, solennelle dans sa portée universelle, voire intemporelle, Non ! C’est là précisément son talon d’Achille.
b) Des « droits naturels » ?
Que peut vouloir dire, « les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme » ? L’homme a-t-il des « droits naturels » ? Nous pensons, en effet, que l’homme ne dispose pas « naturellement » de quelque droit que ce soit. D’abord, le « droit » n’est qu’un concept social, historique, non naturel. Attribuer à la « nature » la faculté de potentialiser des « droits » est pure réduction de la vision de choses à la « mesure de l’homme » (anthropomorphisme). S’il est vrai que l’homme dispose, à sa guise, de
l’ordonnancement de ses créations sociales, il croit pouvoir le faire en ce qui concerne les entités naturelles qu’il compare à ce qui se fait au plan historique. De fait, il ne se préoccupe que secondairement de ce que la nature a établi dans son environnement. Il agit, il nomme et juge. Aussi, l’homme s’arroge-t-il des « droits » au nom de la « nature » à qui il ne reconnaît que le fait d’exister. En réalité, la « nature » ne peut avoir de
« droits naturels » puisque cette création est humaine et non naturelle. Autrement dit, ni la nature, ni l’homme ne possède, naturellement de droits. C’est l’homme doué de sa capacité de vivre en société, qui seul peut décider, de leur attribuer des « droits », aussi bien à l’homme même, qu’à la nature, du reste. Ce qui aujourd’hui encore reste
problématique à bien des égards.
A la fin du XVIIIe siècle, certains auteurs traduisent avec malice la tournure opportune des transformations en cours, sur le plan social, économique et politique, principalement au profit de la bourgeoisie. Louis, Sébastien Mercier fait dire à l’un de ses personnages, la
bourgeoise Mme Dortigni, dans sa pièce intitulée, L’Habitant de la Guadeloupe : « Cela est bien philosophiquement dit ma soeur ; mais il y a dans la société des rangs, des classes, une subordination nécessaire ; vous en conviendrez. »2
Bien évidemment, cette réalité sociale s’appuie sur des deniers accumulés, au fil du temps, et le même personnage ne cache pas ses ambitions, ni celles de ceux de sa condition. En effet, elle rétorque à sa belle-soeur qui semble avoir l’âme aidante : « Des deniers que vous amasserez, vous pourrez bientôt en acheter une terre noble, et vous
moquer ensuite de tout le monde.»3 Des « droits » dont parle la « déclaration », ne nous semblent pas si naturels qu’on veuille nous le faire entendre, mais bien historiques,
sociaux. Les temps ont changé en France comme cela avait été le cas en Angleterre un siècle plus tôt, et comme cela avait été le cas en Amérique du nord, lorsque les Treize colonies anglaises ont accédé à l’indépendance (création des Etats-Unis d’Amérique), seulement cinq ans auparavant.
c) Dans le contexte de la société servile
D’une manière encore plus concrète, le Code Noir édité en 1685, par Louis XIV n’est pas abrogé par la dite déclaration des droits. Pourquoi ?
L’article premier nous indique qu’il s’agit de tenir compte de « l’utilité commune ». Pour le bonheur des uns (en l’occurrence donc, les esclavagistes, les hommes !), les « droits naturels » ne sont pas reconnus, en la circonstance, aux travailleurs d’origine africaine (ce qui justifie qu’ils restent esclaves !). Ce n’est donc pas là un fait de la
nature, mais bien un fait historique, un acte humain !
L’article 2 de la « déclaration » signale que le rôle de toute formation politique est, en conséquence, « la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme », ce qui signifie que toute initiative autre, doit être considérée hors la loi. Le « nègre marron » devient un dangereux personnage. Les rebelles du 21 octobre 1801 sont des « indépendantistes » qui veulent la ruine de la France. Dans le même ordre d’idée, il est dit que les « séparatistes du GONG » envisageaient de « porter atteinte à l’intégrité du territoire de la République ». Les jeunes Guadeloupéens accusés, dans les années 1980, d’être les responsables de « nuits bleues » deviennent ainsi des « terroristes ». Cette stigmatisation rappelle étrangement celle dont usaient les Nazis à l’égard des partisans sous l’occupation.
L’article 3 met l’accent sur la « souveraineté de la Nation ». Ce point est extrêmement pernicieux du point de vue de la pérennité de l’action collective. Car, si cette souveraineté borne l’action individuelle, en la soumettant expressément à la loi, elle ne garantit pas qu’il ne puisse se commettre des actes contre la volonté collective. Du coup,
c’est au nom de la collectivité que se trouvent commis des méfaits individuels. L’individu se sait protégé par le corps collectif, dans tous les actes par lesquels il peut dissimuler, masquer ses méfaits afin de se disculper. Les communautés brimées, les groupes opprimés auront, avec une telle approche, les pires difficultés pour faire reconnaître les forfaits qui les touchent.
Dans le contexte colonial, la « souveraineté de la Nation » peut être entendue comme la tyrannie, non pas d’un monarque, mais d’un collectif tout-puissant, (la majorité) affecté par toute évolution négative de sa propre puissance, donc de toute remise en cause de la domination exercée en son nom. La pratique de la terreur, la barbarie se justifie
comme par magie. La violence des guerres coloniales françaises (Indochine, Algérie, Cameroun) démontre, s’il en était besoin, la pertinence de ce propos. Il est sans doute plus facile de céder aux manipulations des lobbies coloniaux que de chercher, contre vents et marées, à s’opposer à l’action d’une minorité assurant à la collectivité
nationale française, par des actes de brigandage avéré, un statut de puissance mondiale, même de faible rang. Aussi, la liberté, la loi évoquées dans les deux articles suivants
ne sont que le reflet d’un rapport de force résultant du combat implacable que se livrent dominants et dominés. L’érection du « citoyen » est la traduction historique de la domination économique de la bourgeoisie vis-à-vis des aristocrates.
____________________
1 – Raoul Lucas, Mario Serviable, « La naissance et la mort d’une utopie : la départementalisation de Césaire (1946-1959) », Tribune libre in site Clicano-Clicazot, 19 mars 2018.
2 – Pièce de théâtre : L’Habitant de la Guadeloupe (Comédie en trois actes) de
Louis, Sébastien MERCIER, éditée Chez Barba, Libraire, Paris en 1818 (jouée pour première fois à Paris le mardi 25 avril 1786 par des comédiens Italiens), Acte II, Scène X, page 39.
3 – Idem, Acte I, Scène 1, page 7.
Article publié le 11 octobre 2018